Premier pas vers une reconnaissance du statut de detectoriste de loisir
Le 10/9/2021 s’est joué au Sénat une bataille qui pourrait s’avérer décisive dans la bataille de la reconnaissance de notre loisir et de ses 250000 passionnés. Une commission a planché sur un statut de détectoriste de loisir qui est passé en 1ere lecture. Ce rapport accessible ici est très positif et je vais vous expliquer pourquoi. Il s’inscrit dans ce pourquoi je milite depuis des années à savoir la reconnaissance de notre loisir comme “utile” voir même nécessaire. Il reprend la plupart des arguments et documents que je présente depuis 10 ans sur Viveladetection; voilà une belle victoire sur nos détracteurs et une reconnaissance du travail de Viveladetection. Vous le savez en plus du magazine Le Fouilleur et de la Boutique du Fouilleur je m’investis depuis 2005 dans la défense de notre loisir à travers ce site ou le syndicat Detexpert. J’ai rencontré en janvier 2019 juste avant la pandémie plusieurs élus qui tous ont indiqué qu’ils soutiendraient un tel projet qui va dans le sens de l’intérêt général. Il semblerait que tout cela soit “en marche”. C’est juste magnifique.
Un rapport qui reconnait la détection de loisir comme nécessaire
En préambule ce rapport casse les stéréotypes véhiculés par nos détracteurs; toutes ces Fake News que je dénonce depuis 15 ans maintenant (regardez cette video de 2007) et plus précisément depuis 2014 sur Viveladetection, dans le magazine Le Fouilleur ou bien dans les émissions auxquelles je suis convié. Non nous ne sommes pas des pilleurs ! Le rapport précise d’ailleurs que
L’interprétation de la réglementation actuelle tendrait à considérer ces 120 000 passionnés d’histoire pratiquant cette activité comme des malfrats alors qu’il n’en est rien.
A la lecture de cette phrase Delestre, directeur de la DRAC PACA en charge de la croisade anti-detection et les quelques membres de l’Happah sont en PLS ! C’est toute leur glose biaisée qui part en fumée. En effet, nos détracteurs interprètent et détournent une loi qui pourtant est claire pour l’instrumentaliser à leurs seules fins. Ils utilisent d’ailleurs des méthodes honteuses indignes de scientifiques.
La détection de loisir est pourtant libre, je le répète assez souvent (et je suis le seul !) et ce malgré ce qu’affirment nos fédérations. En 2019 j’ai attaqué la préfecture du Loiret devant le tribunal administratif pour faire cesser un arrêté anti-rallye de détection qui s’il était confirmé pourrait être étendu toute la pratique de notre loisir; une décision sur le principe (jurisprudence)est attendue en 2022. Lors de cette procédure j’ai appris que j’avais été le seul en 30 ans à attaquer au tribunal…la FFDM par exemple n’a lancé aucune procédure administrative et s’est contenté de courrier aux préfets qui n’ont fait qu’envenimer les choses car ces derniers ont émis de nouveaux arrêtés. Sans procédure au tribunal administratif, il n’y a pas possibilité d’avoir une décision qui puisse faire jurisprudence et donc être utilisée pour le bien de tous. Si la cours d’appel de Versailles valide ma demande, les prospecteurs qui sont harcelés pourront s’en servir dans leur procédures (Greg, on dit merci qui ?)
C’est écrit dans l’esprit de la loi 89. A l’époque, le député Hamel à l’origine de la loi de 89, dans les débats ayant précédé le vote de la loi précise: que “Seule la détection archéologique est soumise à autorisation administrative. Le projet de loi préserve ainsi la liberté de la détection de loisirs“. Depuis 25 ans nos fédérations mentent donc en expliquant que la détection de loisir n’a aucune base légale, qu’elle n’existe pas, que ce sont les utilisateurs de détecteurs qui ont inventé ce terme. C’est faux, c’est le législateur qui a employé lui même pour la première fois cette expression de détection de loisir. Il ajoute que “S’il advenait que les juges soient saisis pour appliquer les sanctions prévues par ce projet de loi, je souhaite qu’ils se souviennent que ce dernier n’aura été voté qu’en fonction de cet élément important qui est contenu dans le rapport”.
Le rapport précise que:
Il existe pourtant une activité qui participe incontestablement à la dépollution des sols : la détection de métaux.
Les rapporteurs de la loi ont bien compris l’apport des prospecteurs dans la valorisation du patrimoine. Il prend pour témoin les exemples anglais et danois:
« Aucune autre méthode de prospection, depuis l’invention de la pelle, que le détecteur de métaux n’a autant contribué à accroitre la quantité de données et de sites datant de périodes riches en métaux. »
Les auteurs pointent ensuite des études qui montrent que les techniques agricoles actuelles contribuent à détruire les trouvailles. J’avais d’ailleurs traduit un article paru dans la revue archéologique européenne et l’avais publié ici en 2018. Et le préambule de conclure (sortez les mouchoirs, c’est plus belle phrase que j’ai lu ces 15 dernières années):
Dès lors, la pratique de la détection de métaux est la seule chance de préservation qui s’offre à nous.
Les 5 propositions du rapport
L’hostilité de certains mandarins de l’archéologie étant trop grande, c’est dans le code de l’environnement que ce statut de détectoriste serait ajouté et non dans celui du patrimoine. Rappelez vous que depuis des années j’explique qu’il ne sait à rien d’aller voir en catimini le ministère de la culture qui nous est trop hostile (d’ailleurs aucune de ces réunions n’a jamais débouché sur rien hormis un mépris envers vers notre communauté), c’était ailleurs, dans un autre ministère, qu’il fallait porter le combat. Voici les 4 articles de loi, je vais vous les expliquer.
1) Se déclarer au préfet et non aux archéologues.
Les prospecteurs vont tout simplement devoir déclarer posséder un détecteur au préfet; et non à la DRAC ! Ceci nous assure un traitement tout à fait impartial de nos demandes. Rappelons que c’est exactement ce qui a été mis en vigueur pour l’orpaillage dans certains départements grâce à l’initiative de nos amis de l’association Goldline Orpaillage. Ces déclarations se font même en ligne ! C’est une grande avancée. En détection, nous allons bénéficier de la même chose. Le prospecteur s’engage à déclarer toute trouvaille pouvant intéresser l’art l’archéologie ou l’histoire à la DRAC. C’est déjà ce que la loi nous oblige à faire et qui peut être fait directement en ligne sur le site mesdemarches.gouv.fr. A la suite des 2 derniers rallyes Detectland, j’ai déclaré plusieurs centaines d’objets sans aucun soucis. Enfin, autre obligation que nous avions énoncé dans la charte de bonne conduite Detexpert de 2018: ne pas pratiquer la nuit, avoir toujours l’autorisation du propriétaire et surtout ne jamais détecter sur site archéologique. Esperons que ces autorisations auront une portée nationale, pas comme en Allemagne ou l’autorisation doit être demandée dans chaque Lander. Il précise qu’il ne faut pas creuser à plus de 30cm comme c’est le cas aux Pays Bas. Vous noterez que cet agrément prend la forme d’un enregistrement gratuit, ce qui est beaucoup mieux qu’un permis payant ! Voici l’article dans son intégralité.
Le premier crée un dispositif d’agrément pour les utilisateurs de détecteurs de métaux par le représentant de l’État dans la région. Les usagers de détecteurs de métaux, pour exercer leur loisir, s’engagent à se déclarer et à respecter diverses obligations. Il s’engagent particulièrement à déclarer toute découverte fortuite d’un monument ou d’un objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie à l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Cette obligation permet de protéger les différents artefacts pouvant être retrouvés dans les sols. Les usagers de détecteurs de métaux s’engagent à ne pas pratiquer de manière nocturne, ni sur un site portant un intérêt archéologique notoire ou sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant du terrain.
2) La création d’une base nationale de trouvailles
Les anglais l’ont depuis des années, c’est le Portable Antique Scheme. En France une telle base existait, et de nombreux prospecteurs y contribuaient en envoyant discrètement leurs découvertes à certains archéologues bienveillants. Hélas, le travail de sape de certains idéologues rétrogrades anti-detection a contribué à ce que ce site Artefacts soit amputé de la plupart des trouvailles de prospecteurs. C’est la théorie des données grises qui est à elle seule une insulte à l’esprit scientifique. Elle est résumée ici par un sympathisant de l’Happah lors d’un colloque qui avait fait beaucoup d’encre à l’époque et que nous avions dénoncé. Espérons que les objets déclarés seront étudiés et que la base deviendra publique. Je n’ai jamais été contacté suite à mes déclarations…La proposition de loisir précise que: La reconnaissance ou non de l’intérêt scientifique de l’objet n’emporte pas de transfert de propriété.
Le deuxième article crée un fichier informatisé comportant la liste des découvertes et leur description, leur localisation ainsi que les données personnelles des détenteurs de l’agrément. Sa création est établie dans le respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
3) Propriété des découvertes
La réforme du code du patrimoine d’il y a 5 ans était une erreur. Le Conseil Economique et Social avait d’ailleurs mis en garde la ministre de la culture Fleur Pellerin qui n’avait rien écouté. J’avais rédigé un article à ce sujet sur ce site que j’avais fait paraitre dans le magazine Le Fouilleur. La réforme du code patrimoine avait découragé toute déclaration, j’avais même ecrit qu’il donnait le droit à l’état de nous spolier. Le 3eme article semble exclure toute possibilité d’appropriation publique ce qui est une énorme victoire ! Nous allons pouvoir déclarer nos trouvailles trouvées au détecteur de métaux et ensuite les récupérer. Voici l ‘article dans son intégralité.
Le troisième article concerne le régime de la propriété des vestiges ou objets découverts par le détenteur de l’agrément. Il apporte, en sus d’une dérogation aux articles L. 541-4 et 541-5 du code du patrimoine, une précision de la procédure de reconnaissance d’un intérêt scientifique afin d’exclure toute possibilité d’appropriation publique (hors le cas d’un manquement à l’obligation déclarative). Il précise également le régime de restitution des biens après la procédure de reconnaissance, qui pourrait alors être assortie de mesures de conservation par exemple.
4) Les sanctions
Vous en conviendrez, cela n’engage à pas grand chose de se référencer auprès du préfet et de respecter une charte d’éthique qui ne fait que reprendre la loi de 89…pourtant certains ne la respecteront pas. Sachez qu’ils seront sanctionnés. Notre communauté ne sera plus mis au ban à cause du comportement de certains. Il faut bien que nos détracteurs aient quelques “pilleurs” à se mettre sous la dent occuper leurs longues soirées d’hiver !
Le quatrième article prévoit des sanctions en cas de non respect des obligations de l’agrément prévu à l’article L. 556-4, d’utilisation de détecteur de métaux sans agrément ou en dépit de son retrait.
Une grande bataille de gagnée, mais pas encore la guerre !
Il s’agit d’un texte en première lecture. Ce texte va ensuite passer à l’assemblée en 1ere lecture, puis revenir en sénat en 2eme lecture puis retourner à l’assemblée en 2eme lecture avant son passage en commission mixte paritaire. Pendant ces étapes, il faudra veiller à ce que les députés n’incluent pas des amendements qui le dénaturent ou le vident de sa substance. Il faudra surtout éviter en tant que communauté les coup d’éclat de communication et surtout faire profil bas !
Même si certains lobbyistes adverses parvenaient à modifier la loi, cette proposition de loi atteste de la volonté de nos élus de nous donner un véritable statut. Cette proposition reconnait comme nécessaire la pratique de notre loisir pour la dépollution et la sauvegarde du patrimoine via les déclarations ! Partout ailleurs les pays adoptent des lois qui vont dans le sens de l’ouverture. Un pays comme la France ne saurait aller dans le sens inverse de l’histoire. A partir de cela, nous allons pouvoir construire enfin un Treasure Act à la française. C’est la plus grande victoire de notre loisir jusque là.
La proposition de loi
« Art. L. 556-4. – I. – Nul ne peut faire usage de matériel permettant la détection d’objets métalliques aux fins de contribuer à la dépollution des sols s’il n’est préalablement agréé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. « L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Avoir atteint l’âge de la majorité ; « 2° N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive, au cours des cinq dernières années, pour le délit mentionné à l’article L. 544-1 du code du patrimoine.
« II. – Tout détenteur de l’agrément mentionné au I est tenu de respecter les obligations suivantes : « 1° Déclarer, auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie, toute découverte fortuite de monuments ou objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ; « 2° Ne pas pratiquer l’activité de détection d’objets métalliques aux fins de contribuer à la dépollution des sols de façon nocturne ; « 3° Ne pratiquer cette activité qu’en accord avec le propriétaire ou, à défaut, de tout autre ayant droit ; « 4° Ne pas pratiquer son activité sur un site portant un intérêt archéologique notoire ; « 5° Ne pas creuser le sol en-deçà de trente centimètres de profondeur ; « Sans préjudice des dispositions pénales applicables, en cas de manquement à ces obligations ou lorsque les conditions mentionnées au même I ne sont plus réunies, l’agrément individuel peut faire l’objet d’une décision de retrait par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. « Art. L. 556-5. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de recenser les découvertes fortuites. « Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel et informations concernant les détenteurs de l’agrément mentionné à l’article L. 556-4, le lieu de découverte ainsi que la description de la découverte fortuite. « Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Art. L. 556-6. – Par dérogation aux articles L. 541-4 et L. 541-5 du code du patrimoine, il est fait application de l’article 716 du code civil dans le cas d’une découverte fortuite de monuments, de vestiges ou d’objets par le détenteur de l’agrément mentionné à l’article L. 556-4 du présent code. « Les biens archéologiques mobiliers mis au jour peuvent être confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’autorité administrative peut reconnaître l’intérêt scientifique des vestiges ou objets, constaté par un acte administratif, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance ou non de l’intérêt scientifique de l’objet n’emporte pas de transfert de propriété. Cette décision peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance. « Les biens restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui en résultent sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. « En cas de manquement à l’obligation déclarative mentionnée au 1° du II du même article L. 556-4, les monuments, vestiges ou objets découverts sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’applications du présent article. « Art. L. 556-7. – I. – Le fait, pour toute personne, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques aux fins de dépollution des sols, sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 556-4 et sans se conformer aux prescriptions de cet agrément ou en dépit de son retrait, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. « La récidive est punie d’une peine de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. « Les personnes coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. « II. – Est puni des mêmes peines le fait de méconnaître l’obligation déclarative mentionnée au 1° du II de l’article L. 556-4. » II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.